TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Du contrôle
Article 181
Les agents de l'administration domaniale, dûment habilités, peuvent contrôler sur place et sur pièce, les documents afférents à la gestion, à la préservation et à l'utilisation des biens meubles et immeubles relevant du domaine public ou privé de l'Etat, affectés, confiés ou détenus par les diverses institutions, services et organismes publics.
Ils peuvent à ce titre se faire communiquer tout document y afférent et solliciter tout renseignement et information concernant les conditions d'acquisition, de détention ou d'utilisation de ces biens.
Ils consignent dans un procés-verbal destiné à l'administration centrale leurs observations et remarques sur la gestion et l'utilisation de ces biens.
Le service gestionnaire, dûment saisi du projet de rapport, doit consigner ses remarques ou justifications qui doivent obligatoirement accompagner ledit rapport.