TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Du contrôle
Article 179
L'administration domaniale intervient dans la réalisation des acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers ainsi qu'à la passation de baux, accords amiables ou conventions ayant pour objet la prise en location d'immeubles par les services publics de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif nationaux, dans les conditions, formes et limites prévues par les articles 150 à 161 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982, modifiés par l'article 10 de la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988, susvisées.
Elle contrôle les conditions dans lesquelles ces biens et droits sont acquis ou loués et s'assure de leur utilisation conforme.