TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Du contrôle
Article 178
Hormis les biens du domaine privé de l'Etat demeurés sans affectation ou désaffectés qui sont gérés directement par l'administration domaniale, les biens et dépendances du domaine public sont, en conformité des lois et règlements, gérés par les services et organismes affectataires ou gestionnaires qui sont seuls habilités à prendre les mesures propres à en assurer la gestion, la conservation et la sauvegarde.
Toutefois, et conformément à l'article 134 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, l'administration domaniale dispose d'un droit permanent de contôle sur les conditions dans lesquelles sont utilisés et entretenus les biens meubles et immeubles du domaine de l'Etat, qu'il s'agisse du domaine privé ou du domaine public, affectés, confiés ou mis à disposition.