TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 5 — Extraction de matériaux du domaine public
Article 173
L'extraction et l'enlèvement du rivage de la mer et des dépendances du domaine public hydraulique et du domaine public terrestre de sable, terres, pierres, galets, agrégats, bois, fourrages et produits ne peuvent être effectués que sur la base d'une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent sur demande des intéressés.
Les conditions et modalités auxquelles les extractions, enlèvements et récoltes de produits peuvent être opérés sont régies par la réglementation y afférente en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
L'autorisation délivrée par le wali précise notamment les matériaux dont l'extraction est autorisée, les lieux d'enlèvement, les quantités permises, les prix et montants auxquels elle donne lieu à perception.
Les autorisations d'extraction et d'enlèvement des matériaux visés au présent article constituent des permissions précaires et révocables sans indemnité, à la première réquisition de l'administration. Le retrait de l'autorisation est prononcé par le wali.
Les autorisations peuvent être révoquées : en cas d'inexécution par le bénéficiaire, de conditions de la permission; dans un intérêt public, pour un motif indépendant des actes du permissionnaire. Dans ce cas, la révocation donnera lieu à restitution au bénéficiaire, de la portion des redevances payées pour les quantités ou les volumes non encore enlevés.