TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 4 — Domaine public affecté aux services publics
Article 171
En application des articles 64 et 65 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 susvisée, le service public ou l'organisme public affectataire de dépendances du domaine public qui lui sont spécialement affectées, concédées ou confiées pour la poursuite de sa mission, dispose sur ces dépendances d'un droit de jouissance lui confèrant des prérogatives particulières.
Dans le cadre de sa mission et de sa charge de gestionnaire d'une portion du domaine public, il est investi du droit : d'effectuer tous les travaux nécessaires à l'exploitation du service ou de l'activité, en conformité des lois et règlements en vigueur ; de consentir des autorisations d'occupation à des tiers par acte unilatéral ou contractuel ; de percevoir et retirer les fruits naturels et civils du domaine public qui lui est affecté, concédé ou confié; les redevances d'occupation lui sont acquises alors même que les autorisations d'occupation sont délivrées par le représentant de l'autorité propriétaire de la dépendance domaniale; d'être indemnisé en cas d'atteinte à son droit de jouissance par la personne publique propriétaire, dans le cas de changement d'affectation ou de déclassément de la dépendance domaniale concédée, affectée ou confiée.
En outre, le droit à indemnisation lui est acquis dans. le cas d'exécution de travaux publics réalisés par la personne publique propriétaire ou l'autorité concédante, ou pour leur compte, et nécessitant la transformation, la modification ou le déplacement des ouvrages qu'il a installés sur le domaine public.
Il dispose enfin, en garantie, des actions possessoires et pétitoires contre les tiers portant atteinte à son droit de jouissance.
Paragraphe II Utilisation du domaine public affecté aux administrations publiques