TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 2 — Règles générales d'utilisation du domaine public
Article 166
L'autorité qui a délivré l'autorisation d'occupation privative de la dépendance peut toujours prononcer sa révocation ou son retrait pour un motif légitime. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnité pour le permissionnaire évincé. Toutefois, dans le cas où le retrait est motivé par des travaux publics effectués dans un intérêt autre que celui du domaine public occupé, ou dans un but d'embellissement de la voirie ou de modification de l'axe de la voie publique existante, ou lorsqu'en raison de la durée initiale de la permission, les investissements faits pour des canalisations d'eau, d'électricité, de gaz, de lignes de télécommunications, sont amortissables sur une longue période, le retrait avant terme peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé.
L'autorisation d'occupation privative du domaine public arrivée à expiration peut être renouvelée dans les mêmes conditions et formes que fixées aux articles 164 et 165 ci-dessus.
Paragraphe III Utilisation privative du domaine public à caractère contractuel