TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 2 — Règles générales d'utilisation du domaine public
Article 160
En application du principe fondamental de l'égalité de tous devant la loi, et dans le cadre de la législation en vigueur, tous les administrés béneficient d'un droit égal d'usage et de traitement dans l'utilisation du domaine public et de ses dépendances mises à leur disposition.
Ils disposent d'un droit égal d'accès notamment aux monuments, édifices, jardins publics, parcs aménagés, forêts, sites, musées, ouvrages d'art, infrastructures culturelles, recréatives et sportives, voies publiques, rivages de la mer, et aux dépendances du domaine public civil terrestre, aérien, maritime, portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et hydraulique, ouverts et destinés à l'usage direct du public, sous réserve de se conformer aux réglementations spécifiques de police et de préservation qui les régissent.
Toutefois, à l'intérieur des agglomérations sur les voies à grand trafic, des couloirs de circulation prioritaire peuvent être institués par les walis pour faciliter la circulation et les arrêts des transports publics, et le bon fonctionnement des services publics appelés à des interventions urgentes.