TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 2 — Règles générales d'utilisation du domaine public
Article 158
La liberté d'utilisation normale du domaine public affecté à l'usage de tous, emporte pour les voies publiques, illégalité des interdictions d'ordre général et absolu prises à l'égard des piétons et autres usagers véhiculés. Toutefois sont légales, les interdictions relatives, tendant à assurer la sûreté ou la commodité de la circulation, prononcées en raison des caractéristiques propres à certaines voies. Dans ce cadre, certaines sujétions peuvent réglementairement être imposées dans l'intérêt général aux usagers des voies publiques en matière de circulation et de stationnement, par les autorités administratives légalement habilitées.
La liberté pour tous d'accès et d'utilisation normale des rivages de la mer confère le droit pour toute personne d'y circuler, d'y stationner, de s'y baigner et d'user modérément pour ses besoins propres, des produits de la mer, dans les limites et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.