TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 2 — Règles générales d'utilisation du domaine public
Article 157
L'utilisation commune ou collective des dépendances domaniales affectées à l'usage direct du public étant par définition conforme à la destination du domaine public, elle ne peut être ni interdite, ni soumise à déclaration ou autorisation préalable.
Les autorités administratives compétentes disposent cependant de la faculté de réglementer cet usage dans un but de police, en vue d'assurer l'ordre public, la conservation ou une meilleure utilisation du bien domanial public.