TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 2 — Règles générales d'utilisation du domaine public
Article 151
En conformité aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 suśvisée, le domaine public de l'Etat peut être destiné soit à l'usage direct du public pour des utilisations communes ou collectives, ou des utilisations privatives, soit affecté aux services publics dont les missions sont assurées au nom et pour le compte de l'Etat, par des administrations publiques, ou par des organismes, des établissements ou des entreprises publics concessionnaires ou investis d'une mission de service public.
L'usage du domaine public sera considéré comme << normal » ou « anormal », selon la conformité et la compatibilité de l'utilisation de la dépendance domaniale au regard de la destination qui lui est assignée.