TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 1 — Généralités
Article 150
Les organismes, établissements et entreprises publics peuvent, en vertu de textes particuliers et pour les besoins de leur mission, détenir et gérer des biens et dépendances du domaine public qui leur sont confiés.
Ils assurent la gestion, l'exploitation et la mise en valeur de cette partie du domaine public, conformément aux lois qui les régissent et la législation domaniale. Ils restent tenus d'en assurer l'entretien, le renouvellement et la préservation.