TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 1 — Généralités
Article 148
Chaque ministre a compétence sur les biens constituant le domaine public de l'Etat relevant de son secteur d'activité.
Le ministre fixe les règles générales de gestion et de sauvegarde et celles portant spécifications techniques générales ou particulières quant à l'utilisation, l'exploitation et la mise en valeur du domaine public dont il a la charge.
Lorsqu'il y a interférence dans les attributions de plusieurs départements ministériels sur une même tranche ou assiette domaniale, ces règles sont étudiées et arrêtées conjointement par les ministres concernés.