TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre III — Gestion du domaine public de l'Etat › Section 1 — Généralités
Article 147
Conformément aux articles 59 et 60 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, seules les autorités administratives expressément chargées de la gestion du domaine public naturel et artificiel de l'Etat, sont habilitées, dans les limites de leurs attributions, à prendre des actes d'administration, de gestion, de protection et de sauvegarde des dépendances du domaine public.