TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 138
Dans le cas de traversée de cours d'eau par des voies de chemin de fer, aux points d'intersection et de surplomb des deux domanialités publiques, chacun des deux domaines demeure régi par la législation et la réglementation qui lui sont propres.
L'embase dans le lit de cours d'eau constitutif du domaine public hydraulique, des ponts, viaducs ou d'autres ouvrages de même nature servant de support et d'emprise au domaine public du chemin de fer, obéit d'art aux règles similaires régissant et leurs l'édification emprises sur des le ponts domaine et ouvrages public.
L'approbation des projets de lignes de chemin de fer dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur par les autorités légalement compétentes, emporte autorisation d'emprise, aux points d'intersection, sur le domaine public hydraulíque, des ouvrages d'art nécessaires à l'établissement de la voie ferrée.
Les droits et obligations qui en résultent pour les administrations gestionnaires de chacun des domaines sont réglés conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint des ministres concernés.