TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 135
La servitude de non aedificandi grève les surfaces des terrains nus attenants aux limites d'emprises du chemin de fer lorsque celles-ci ne sont pas limitées par des configurations naturelles, sur une largeur perpendiculaire à l'axe de la voie, jusqu'à l'alignement indiqué au plan, et telle que fixée par la législation et la réglementation édictées en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou de permis de construire et celles relatives à l'aménagement ou l'exploitation ferroviaires.
Les espaces nus ainsi délimités ne peuvent recevoir de constructions nouvelles à l'exception toutefois des travaux de clôture ou confortatifs sur autorisation expresse de l'administration concernée.