TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 134
Le caractère attributif du plan général d'alignement emporte pour les propriétés riveraines des voies de chemin de fer existantes ou dont les projets ont été approuvés, les servitudes administratives de non aedificandi ou d'alignement grevant les terrains et parties d'immeubles bâtis situés entre les limites d'emprises de la voie et les alignements indiqués par le plan général d'alignement.
Ces surfaces ont vocation à intégrer le domaine public ferroviaire dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, lors des travaux de redressement, d'élargissement ou de doublement de la voie ferrée.
Jusqu'à leur acquisition amiable ou par expropriation, les propriétés privées le demeurent, et ne sont incorporées au domaine public qu'après conclusion du contrat de cession où notification de l'arrêté d'expropriation.
Pour les propriétés publiques, les autorités compétentes sont tenues de prendre les actes nécessaires afin de mettre à la disposition de l'administration des domaines les terrains concernés destinés aux emprises ferroviaires.