TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 132
Les servitudes ferroviaires, de non aedificandi et de reculement sont déclarées dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements par le wali territorialement compétent, au profit des voies de chemin de fer existantes et des voies nouvelles projetées dûment approuvées.
Elles portent sur les surfaces et parties de propriétés. incluses, de part et d'autre des voies de chemin de fer, dans une zone de servitude ferroviaire délimitée par les emprises du domaine public ferroviaire et l'alignement imposé aux constructions nouvelles dans la situation de voisinage des voies ferrées.