TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 130
La délimitation démarcation ainsi établie, marquant les limites du domaine public ferroviaire et des propriétés riveraines de chaque côté des emprises de la voie tient compte des contraintes
• géo-morphologiques du terrain et des exigences techniques d'exploitation et de sécurité. Elle implique de ce fait, pour les propriétés attenantes, outre ferroviaire les servitudes prévue légales de droit commun, la servitude par la législation et la réglementation spécifiques aux transports ferroviaires et aux chemins de fer.
Sont également applicables aux propriétés riveraines des voies de chemin de fer, les servitudes de voirie de non aedificandi et de reculement édictées par les lois et règlements dans l'intérêt des voies de communication.