TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 2 — Aliénations Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 12
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, des immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable à des. promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, après avis favorable du ministre chargé de la construction, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Les cessions sont autorisées par le ministre chargé des finances.
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé de la construction.
Les cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.