TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 129
Pour les voies ferrées existantes et les alignements existants à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les limites du domaine public du chemin de fer sont celles résultant de l'alignement déja arrêté.
Pour les voies nouvelles, soit en cours de réalisation, soit projetées et portant sur l'ouverture d'une voie nouvelle, le doublement d'une voie existante, la dérivation, le redressement ou l'élargissement d'une voie existante, la délimitation du domaine public du chemin de fer s'inscrit dans le respect des normes techniques d'emprises ferroviaires concernant la conception, le tracé et la réalisation des voies de chemin de fer et de leurs aménagements, édictées conformément aux lois et règlements en vigueur. La délimitation des emprises nécessaires à la voie ferrée constitue la ligne de démarcation du domaine public du chemin de fer et des propriétés riveraines.
Les terrains bâtis ou non bâtis privés inclus dans les limites d'emprises de la voie ferrée projetée font l'objet d'acquisition dans les conditions et formes prévues par l'ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 susvisée.
Les terrains publics font l'objet, selon leur nature, soit d'une affectation, soit d'une cession conformément à la législation.