TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 127
Font partie intégrante du domaine public artificiel du chemin de fer, les emprises ferroviaires qui comprennent notamment les terrains servant d'assiette au réseau de voies ferrées, les ballasts, accotements, fossés, remblais et murs de soutènement, ainsi que les ouvrages d'art, bâtiments et installations techniques d'exploitation, de signalisation et d'électrification du réseau.
Les emprises ferrovaiaires englobent également les gares ferroviaires, l'ensemble de leurs aménagements et dépendances, les aires de stockage spécialement aménagées, les cours de gares, les avenues d'accès et places établies davant les gares pour le sationnement qui n'ont pas été classées dans la voirie, ainsi que les ateliers de réparation et de la maintenance.
Relèvent également du domaine public du chemin de fer, les immeubles, locaux, bâtiments d'administration, hôtels-terminus et logements d'agents, situées en dehors des emprises ferroviaires mais liés directement à l'exploitation.
Le domaine public du chemin de fer comprend en outre, après leur aménagement spécial, les terrains acquis et destinés à la construction, l'aménagement et l'extension du réseau ferroviaire, ou à son exploitation. chemin Art. 128. de La délimitaion du domaine public du fer obéit au plan général d'alignement ou plan d'alignement approuvé par décret pour les grands travaux, et par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des travaux publics, de l'intérieur et des finances lorsque l'alignement porte sur plus d'une wilaya, ou par arrêté du wali territorialement compétent lorsque l'alignement se situe dans la wilaya.
Le plan d'alignement est établi, après enquête publique en conformité avec les schémas d'aména gement du territoire et d'urbanisme, approuvé et publié dans les formes légales en vigueur.