TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 126
Lorsqu'à la suite de modification de l'axe. de la voie existante ou la création d'une voie nouvelle qui la remplace, l'ancienne voie est délaissée en tout ou en partie, les parties libérées résultant du nouvel alignement peuvent : soit demeurer dans le domaine public, soit faire retour au domaine privé de la collectivité publique propriétaire d'origine des terrains d'assiette, soit, lorsque leur aliénation est autorisée, être cédées aux propriétaires riverains en vertu de leur droit de préemption.
Paragraphe II Domaine public artificiel du chemin de fer