TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 125
Dès approbation et publication des instruments d'aménagement et d'urbanisme, tout propriétaire privé touché par l'alignement peut demander à l'administration compétente : soit pour les immeubles bâtis frappés de reculement, de procéder à un échange d'immeubles selon les dispositions des articles 92 à 94 de la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 susvisée, et celles du présent décret ; soit l'expropriation des surfaces comprises dans l'alignement.
Si le restant de l'immeuble après alignement, ne peut se prêter à un usage normal au regard des normes en vigueur d'urbanisme et d'habitat, le propriétaire peut requérir de l'autorité expropriante, l'expropriation de l'ensemble de l'immeuble.