TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 123
Le caractère attributif du plan général d'alignement emporte, pour les propriétés privées riveraines des voies existantes, une sertitude administrative de reculement ou de non ædificandi grevant les terrains et parties d'immeubles situés entre les limites de fait de la voie et les alignements indiqués par le plan.
L'alignement prévu par les instruments d'aménagement et d'urbanisme approuvés, entraîne pour toutes les parcelles et parties de propriétés publiques ou privées incluses dans les limites de la voie prévue au plan, la servitude de reculement. Les autorités compétentes sont tenues de prendre toutes les mesures à cet effet, conformément aux lois et règlements en vigueur.