TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 122
Lorsqu'il résulte du plan général d'alignement, ou d'instruments d'aménagement d'urbanisme que l'alignement de droit coincide avec l'alignement de fait de la voie nationale existante, la délimitation se borne à consacrer cette situation de fait pour la délimitation des propriétés riveraines..
Lorsque le plan général d'alignement ou les instruments d'aménagement et d'urbanisme prévoient l'élargissement ou le redressement de la voie existante, ou la projection d'une voie nouvelle nationale, nécessi tant des emprises sur les propriétés riveraines, les parcelles et parties de propriétés incluses dans les limites de la voie projetée au plan ont vocation à intégrer le domaine public de la voirie.
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