TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 2 — Aliénations Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 11
Les immeubles domaniaux visés à l'article 10 ci-dessus peuvent être vendus de gré à gré, sur autorisation du ministre chargé des finances, à un prix qui ne saurait être inférieur à leur valeur vénale, au profit :
1. de wilayas, communes, établissements publics, entreprises publiques économiques et associations ;
2. de particuliers dans le cas : d'indivision, d'enclave, de préemption légale, de nécessité de recasement de propriétaires expropriés, ou lorsque l'immeuble est demeuré invendu à la suite de deux adjudications infructueuses.
3. d'organismes internationaux dont l'Algérie est membre et, sous réserve du respect du principe de la réciprocité, des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Algérie.
L'organisme ou la mission diplomatique ou consulaire intéressé saisit le ministre des affaires étrangères qui engage pour le compte de l'organisme ou de la mission diplomatique ou consulaire la procédure de cession.
Paragraphe II Ventes soumises à des règles particulières