TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 111
Lorsqu'un cours d'eau abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci fait l'objet d'une délimitation dans les mêmes conditions que prévues à l'article 109 ci-dessus. Il en est de même pour l'ancien lit lorsqu'il n'est pas entièrement libéré par les eaux Pour l'ancien lit désséché, il est fait application des dispositions prévues à l'article 6 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, et des textes pris pour son application, ainsi que des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 110 ci-dessus.