TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 110
Lorsque le débit du cours d'eau est irrégulier et que le plus haut niveau de l'année des eaux n'atteint pas les limites du plein bord, le wali, après enquête administrative menée selon la procédure décrite à l'article 109 ci-dessus, déterminera par arrêté les limites du lit du cours d'eau compte-tenu des spécificités régionales.
La même procédure est applicable aux lits des cours d'eau desséchés.