TITRE I — DOMAINE PRIVE DE L'ETAT › Chapitre I — Biens immobiliers › Section 2 — Aliénations Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 10
Sauf l'effet des lois spéciales qui en disposent autrement, l'aliénation de biens immobiliers du domaine privé de l'Etat, désaffectés, et dans la mesure où ils ne sont plus susceptibles de servir au fonctionnement de services et établissements publics, a lieu par la voie des enchères publiques.
Les ventes aux enchères sont autorisées par le wali sur avis du directeur de wilaya des domaines.
Les adjudications ont lieu sur la base d'un cahier des charges préparé par le service des domaines, conforme au modèle-type arrêté par le ministre chargé des finances. Elles sont annoncées par affiches et par insertion dans la presse au moins 20 jours à l'avance. Le service des domaines fixe les mises à prix compte-tenu de la valeur vénale dûment constatée des immeubles.