TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 109
Les limites des cours d'eau telles que définies à l'articles 3 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux et l'article 29 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisées, sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent après constat du plus haut niveau de l'année atteint par les eaux coulant à plein bord dans des conditions météorologiques normales, avant de déborder.
Le constat est réalisé lors d'une enquête administramatière tive menée d'hydraulique par les services et techniques l'administration compétents des doen maines, au cours de laquelle auront été consignées les observations et prétentions des tiers, et recueillis les avis des autres services publics concernés implantés dans la wilaya.
Sur la base du dossier et, en l'absence de contestations majeures, le wali prend l'arrêté de délimitation qui est notifié à chacun des riverains concernés. En cas de contestation majeure et à défaut d'accord amiable, la délimitation chargé de l'hydraulique fait l'objet d'un , du arrêté ministre conjoint chargé du ministre des finances et du/ou des autres ministres concernés.
L'arrêté de délimitation, notifié aux riverrains, est publié conformément à la législation et la réglementation en vigueur.