TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 108
Les lits des cours d'eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts, les alluvions et végétations atterrissements compris s'y rattachant dans leurs ainsi limites que , les parties terrains intéet grantes du domaine public hydraulique naturel en vertu de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 et de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisées, font l'objet d'une délimitation réalisée dans les conditions, formes et procédures définies par le présent décret.