TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 104
Les lais et relais de la mer visés à l'article 15 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée s'entendent: pour les lais: des terrains formés par les alluvions que la mer apporte sur le littoral et qui émergent au dessus du niveau atteint par le plus grand flot; pour les relais: des terrains que la mer laisse à Hécouvert en se retirant et qui ne sont plus submergés par le plus grand flot.
Les lais et relais relèvent du domaine public maritime.