TITRE II — DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT › Chapitre I — De l'incorporation dans le domaine public › Section 1ère — Incorporation et classement
Article 102
Le wali peut, pour certaines parties du littoral, lors de la procédure de délimitation, réserver en bordure du rivage sur les terrains attenants une bande d'une largeur ne pouvant excéder vingt (20) mètres à partir de la limite fixée au domaine public.
Sans préjudice des dispositions édictées en matière de permis de construire, toute construction ou transformation portant sur ladite réserve est soumise à l'autorisation spéciale du wali.