Article 7
L'inspection sanitaire vétérinaire aux postes frontières comporte :
Le contrôle des documents sanitaires vétérinaires exigés par la réglementation en vigueur ; le contrôle sanitaire et qualitatif lorsqu'il s'agit de produits animaux ou d'origine animale, complété par des prélèvements estimés nécessaires en vue d'analyses de laboratoire ; la mise en consigne sous douanes lorsqu'il s'agit de produits douteux ; la mise en quarantaine le cas échéant des animaux vivants; le contrôle de la conformité aux prescriptions en matière de désinfection et de désinfectisation préalable des moyens de transport, d'hygiène de ces moyens et des conditions de transport des animaux, produits animaux et produits d'origine animale.