Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 16
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée à neuf mois, le cas échéant renouvellée.
La confirmation des inspecteurs du travail stagiaires est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation vigueur.