TITRE IV — DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Les modalités de paiement
Article 63
Au sens de l'article 62 ci-dessus, on entend par: avance: toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contre-partie d'une exécution physique de la prestation; acomptes: tous versements consentis par le service contractant, à l'exclusion des avances correspondant à une exécution partielle de l'objet du marché ; règlement pour solde: le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché, après exécution entière et satisfaisante de l'objet du marché.