TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section III — Dispositions communes
Article 138
La commission ne peut sièger valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. Quand ce quorum n'est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (08) jours qui suivent ex délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.