Décret exécutif n° 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la commission nationale des marchés
Article 133
Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement à la commission nationale des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la comprehension du marché dont il assure la présentation.