TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la commission nationale des marchés
Article 128
En matière de programmation et d'orientation des commandes publiques, la commission nationale des marchés émet toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationnalisation et à la standardisation des commandes publiques.