TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 2 — Compétence et composition de la commission nationale des marchés
Article 127
Les attributions de la commission nationale des marchés sont : la participation à la programmation et à l'orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le gouvernement, la participation à l'élaboration de la réglementation des marchés publics, le contrôle de la régularité de la passation des marchés d'importance nationale.