TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES : Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Les organes de contrôle › Sous-section 1 — Compétence et composition de la commission des marchés
Article 124
La commission des marchés du service contractant doit obligatoirement être pourvue d'un règlement intérieur type élaboré par la commission nationale des marchés.
Ce réglement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de l'organe de contrôle considéré.