Article 2
Tout candidat peut assister, ou se faire représenter, aux opérations électorales au niveau de chacun des bureaux de vote dépendant de la circonscription dans laquelle il se présente.
En outre, lorsqu'il décide de se faire représenter, il doit déposer auprès des services compétents de la wilaya, conformément aux dispositions de l'article 49 bis de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 précitée, la liste des personnes qu'il habilite à cet effet.