TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 28
Les membres du conseil d'administration représentant les ministères sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Les membres élus du conseil d'administration sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres élus sont rééligibles.
Le mandat de membre de conseil d'administration est de six (06) ans.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.