TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 27
Le conseil d'administration de la chambre d'agriculture est composé de :
Neuf (09) membres élus par le conseil de la chambre parmi ses membres pour le conseil d'administration de la chambre d'agriculture de wilaya ou inter-wilaya et dont les deux tiers au moins doivent obligatoirement être des producteurs.
Six (06) membres élus par l'assemblée générale parmi les présidents de la chambre de wilaya ou inter-wilaya pour le conseil d'administration de la chambre nationale d'agriculture.
- Deux (02) membres représentant le ministre chargé de l'agriculture.
Deux (02) membres représentant le ministre chargé de l'économie.
La présidence du conseil d'administration de la chambre est assurée par un membre élu choisi parmi ses pairs.
Le secrétaire général de la chambre assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.