Article 1er
L'article 15 du décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 15. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal comme suit :
a) Vente par l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux organismes stockeurs et vente entre organismes stockeurs :
Blé-dur .(sans changement) Blé-tendre de force (sans changement) Blé-tendre .(sans changement) Orge (sans changement) Avoine .(sans changement) Maïs 262 DA/QI
b) Sans changement.
c) Vente par les organismes stockeurs aux unités de production de l'office national des aliments du bétail (ONAB) et aux fabricants d'aliments du bétail :
Maïs 280 DA/QI..
(Le reste sans changement).
d) Vente par les organismes stockeurs aux CASSAP, aux ERIAD (pour les orges et maïs) et aux commerçants agréés:
Maïs 280 DA/QI. .....
(Le reste sans changement).
e) Vente à la consommation en l'état :
Maïs ......... 305 DA/QI.
(Le reste sans changement) ».