TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section I — Définition des tâches
Article 72
Les chefs de service sont chargés au titre d'un établissement ou d'un centre spécialisé de l'une des activité suivantes :
La gestion du service général ;
La gestion du personnel;
La gestion du service de la santé ;
La gestion du service chargé de l'action socio-éducative.
A ce titre, ils organisent le travail des personnels placés sous leur autorité et animent le service dont ils ont la charge.