TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section I — Définition des tâches
Article 61
Les directeurs des établissements spécialisés de redressement, sont chargés de l'administration et de la gestion des établissements, où sont détenus les condamnés pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées insuffisantes ainsi que les condamnés indisciplinés.
Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.