TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section I — Définition des tâches
Article 60
Les directeurs des établissements de réadaptation, sont chargés de l'administration et de la gestion des établissements, où sont détenus les condamnés à des peines d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un an, des condamnés à une peine de réclusion et les délinquants d'habitude, quelque soit la durée de leur peine.
Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.