TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section I — Définition des tâches
Article 59
Les contrôleurs d'établissement pénitentiaire veillent à l'application des lois et règlements relatifs à l'administration pénitentiaire.
Ils effectuent toute mission ponctuelle et périodique d'inspection des établissements pénitentiaires et des chantiers extérieurs.
A ce titre, ils sont chargés de : contrôler l'activité des établissements pénitentiaires en ce qui concerne la sécurité, la surveillance et le bon fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques. veiller à la régularité de la détention et d'instruire toute réclamation du personnel et des détenus.