TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre III — 1 Le corps des agents pénitentiaires › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 55
Les agents de la surveillance sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du niveau de la 9ème année fondamentale ou d'un titre reconnu équivalent.
Ils sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.